PROCEDURE/DEMANDE

Comment faire la demande ?

Cette demande est effectuée en ligne via un portail internet sécurisé et confidentiel accessible depuis le lien suivant : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

La demande doit-elle préalable à la mise en activité partielle de mes salariés ?

Elle doit en principe être préalable. Néanmoins, pour les entreprises placées en activité partielle suite à des circonstances exceptionnelles, il est laissé un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle de leurs salariés pour déposer leur demande. A titre d’exception, les demandes effectuées à compter de la parution du décret 2020-325 du 25 mars 2020 pourront porter sur les mises en activité partielle depuis le 1er mars 2020.

Quel est le délai d’acceptation de ma demande ?

Initialement de 15 jours, le décret 2020-325 du 25 mars 2020 a réduit et, ce jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’instruction des demandes par l’Administration à deux jours. A l’issue de ce délai et en l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.

Vous pouvez suivre l’instruction de la demande et notamment l’acceptation tacite sur l’espace en ligne.

La consultation du Comité Social Economique est-elle obligatoire quelle que soit la taille de l’entreprise ?

Aujourd’hui, en cas de placement en activité partielle vous devez consulter au préalable le comité social et économique s’il existe et en l’absence de représentant du personnel, vous devez, bien entendu, informer les salariés.

Toutefois le Ministère du Travail est venu préciser le 3 avril que la consultation ne serait requise que pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

Cette consultation peut-elle être faite à posteriori ?

L’avis du CSE doit être transmis avec votre demande d’activité partielle que vous déposez sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Mais la situation d’urgence ne permet pas toujours de respecter cette chronologie. Ainsi, depuis le décret 2020-325 du 25 mars 2020, les entreprises ayant recours à l’activité partielle pour faire suite soit à un sinistre ou des intempéries à caractère exceptionnel, soit dans le cadre de circonstances exceptionnelles (tel que l’impact de l’épidémie de Covid-19), disposent d’un délai de 2 mois à compter de leur demande pour recueillir et envoyer cet avis. Dans une telle situation, lors du dépôt de votre demande, il est conseillé de d’ores et déjà préciser la date qui a été fixée pour la consultation du CSE.

En l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ?

Le 3 avril, le Ministère du Travail a répondu « Oui, de manière exceptionnelle. »

Pour rappel, l’obligation de mise en place d’un CSE est effective depuis le 1er janvier 2020. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel suspend les processus électoraux en cours et « impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ». Se pose alors la question des employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral nait après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et des employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt des salariés, ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance susvisée.

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