Véhicules de tourisme / Véhicules utilitaires

Fil d'actualités économiques | 7 juillet 2016

Les principaux textes :

–    Article 1010 du CGI.

–    Bulletin officiel BOI-TVA-30-30-20

–    Bulletin officiel BOI-TFP-TVS-10-20 et 10-30

 

Véhicules de transport des personnes :

L’exclusion du droit à déduction vise notamment tous les véhicules réceptionnés par le service des mines comme autocars ou autobus ou comme voitures particulières. La catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des mines ne saurait à elle seule faire échec aux critères d’exclusion.

Exemple 1, extrait du BO : Eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et nonobstant l’homologation des véhicules de transports comme véhicule utilitaire, un véhicule à cabine approfondie, qui dispose de cinq places dont trois peuvent, au besoin être escamotées afin d’agrandir l’espace de chargement, est conçu pour un usage mixte et, par suite exclu du droit à déduction.

En ce qui concerne les véhicules de type 4*4 pick-up, l’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas lorsqu’ils sont pourvus d’une simple cabine, c’est à dire lorsqu’ils ne comportent que deux sièges ou une banquette, ou comprennent une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel.

En revanche, les autres véhicules, qui comportent quatre ou cinq places assises hors strapontins (notamment ceux rangés dans la catégorie des véhicules dits à double cabine), sont exclus du droit à déduction.

Pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, une disposition particulière ouvre droit à déduction, non pour les véhicules eux-mêmes, mais pour l’électricité consommée par eux.

 

Déductibilité de la TVA sur le carburant : MF 61400-61405

–    Essence : non-déductible quel que soit le véhicule.

–    Gasoil – Super éthanol E85 : TVA déductible à hauteur de 80 %, si utilisé comme carburant pour des véhicules ou engins exclus du droit à déduction ; TVA déductible à 100 % pour les véhicules non- exclus du droit à déduction.

 

Déductibilité de la TVA sur l’entretien : MF 55900

TVA non-déductible pour des véhicules ou engins exclus du droit à déduction.

TVA déductible à 100 % pour les véhicules non- exclus du droit à déduction.

 

Véhicule taxable à la TVS :

–    Les voitures particulières : VP et M1 (J1 et J de la carte grise).

–    Certaines voitures de la catégorie N1 (J de la carte grise). Ces véhicules de catégorie N1 qui constituent des voitures de tourisme taxables à la TVS correspondent en pratique aux véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette (CTTE) mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.

Remarque du BOI-TFP-TVS-10-20-40 : Si les véhicules concernés sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4*4 pick up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne répondent pas à cette définition de véhicules à usages multiples au sens de la directive 2007/46 CE du 5 septembre 2007 et sont alors exclus du champ d’application de la TVS. A défaut, c’est à dire si les véhicule transportent les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique, ils constituent bien des voitures de tourisme taxables à la TVS.

 

Véhicule exonérée de TVS : (exonération de la TVS liée à la source d’énergie utilisée par les véhicules)

–    Les voitures qui combinent l’énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole et émettant au plus 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre sont exonérées totalement de la TVS pendant 8 trimestres sur le 1er tarif (taux de CO2*tarif par gramme de carbone émis). En pratique ligne P3 de la carte grise avec les mentions : EE-EH-GL-GH.

–    Les voitures fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique sont exonérées du second tarif (tarif en fonction du carburant utilisé : essence ou diesel).

 

Amortissement des voitures particulières :

L’article 39, 4 du CGI interdit la déduction de l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du même code (référence à l’application de la TVS), pour la fraction de leur prix d’acquisition, taxes comprises, supérieure à 9 900 euros pour les véhicules les plus polluants (CO2>200g au km) et 18 300 euros pour les autres véhicules.

Cette interdiction s’applique aux véhicules loués.

 

Véhicule de transport de personnes transformés :

C’est à la sortie de l’usine qu’on détermine la nature d’un véhicule. Ainsi, un véhicule originellement créer pour transporter des personnes et transformé postérieurement en un véhicule utilitaire ne peut ouvrir droit à déduction lors de son achat.

Memento TVA 2016 : Le dispositif d’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places (Rep. Meslot : AN 6 avril 2010 p.3957 n°58198 ; BOI-TVA-DED-30-30-20 N°20 ; position non partagée par CAA Douai 27-03-2012 n° 10DA01216 : RJF 12/12 n°1115).

En effet, la cour administrative de Douai, dans son arrêt (extrait de texte que vous m’avez envoyé) et qui se trouve toujours en référence dans le memento, indique qu’un tel véhicule n’ouvre pas droit à déduction en vertu de l’article 237 de l’annexe II du CGI, compte tenu du caractère réversible de la transformation du véhicule et eu égard à la finition, au confort et à l’équipement de ce véhicule.

 

Par conséquent, et afin d’assurer la déduction de la TVA, il paraît nécessaire de faire spécifier par le vendeur le caractère irréversible de la transformation opérée.

Points non-traités : le bonus/malus

 

En résumé :

Pour savoir si la TVA est déductible, le genre mentionné sur la carte grise n’est pas forcément déterminant.

Il convient de s’assurer de l’usage du véhicule, que le véhicule transformé ne peut transporter que deux personnes et que la transformation est irréversible.

Dans ce cas, la TVA sur les entretiens et le carburant sont récupérables à 100 %, la TVS n’est pas due et les amortissements du véhicule seront entièrement déductibles fiscalement.