Heures supplémentaires et opposition de l’employeur : attention aux heures nécessaires à la réalisation des missions confiées

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 14 Novembre 2018, n° 17-20659

Les demandes judiciaires en paiement d’heures supplémentaires sont de plus en plus fréquentes, tant à titre principal qu’à titre accessoire.

Dans ces affaires, pour tenter de justifier le non-paiement de ces heures supplémentaires, les employeurs mettent fréquemment en avant le non-respect par le salarié de la procédure de demande préalable de réalisation d’heures supplémentaires souvent prévue par le contrat de travail. Mais un tel système de défense est-il efficace ?

En principe, un salarié ne peut pas, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires et en réclamer ensuite le paiement car celles-ci doivent être effectuées à la demande, explicite ou implicite, de l’employeur.

En l’absence d’accord de l’employeur, implicite ou non, la Cour de Cassation avait déjà estimé, dans un arrêt de la Chambre Sociale du 19 Avril 2000 (n° 98-41071 D), que les heures supplémentaires pouvaient également être reconnues lorsqu’elles étaient imposées par la nature ou la quantité du travail demandé au salarié.

La Cour de Cassation, dans les deux arrêts du 14 Novembre 2018, franchit un nouveau cap en traitant deux affaires dans lesquelles les employeurs s’étaient explicitement opposés à la réalisation d’heures supplémentaires.

Les juges précisent que malgré l’opposition de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci doivent néanmoins être payées dès lors qu’elles étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées par l’employeur.

Pour éviter le risque de paiement d’heures supplémentaires, l’employeur ne peut donc se contenter d’une simple mention dans le contrat de travail précisant que l’accomplissement des heures supplémentaires doit être préalablement autorisée, ni même de sanctionner le salarié qui ne respecterait pas cette procédure de demande préalable.

L’employeur doit, en cas de dépassements d’horaires récurrents, s’assurer que les heures supplémentaires ne sont pas nécessaires à la réalisation des missions confiées et être en mesure d’en apporter la preuve. Pour cela, il conviendra de prendre toutes les mesures qui s’imposent, comme par exemple l’organisation d’un entretien avec le salarié concerné pour examiner sa charge de travail et l’adoption des mesures nécessaires à une réorganisation des missions permettant leur réalisation selon un horaire de 35 heures par semaine.

Sans une telle démarche et sauf revirement futur de jurisprudence, la demande judiciaire en paiement d’heures supplémentaires aura toutes les chances d’aboutir.

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