CAMPAGNE D’IMPOT SUR LE REVENU : CREDIT D’IMPÔT MODERNISATION DU RECOUVREMENT COMPLEMENTAIRE POUR LES DIRIGEANTS

Les personnes physiques qui ont perçu en 2018 des rémunérations relevant du champ d’application du PAS, imposables suivant les règles applicables aux salaires et versées par une société qu’elles contrôlaient en 2018 (ou que leurs conjoints, ascendants, descendants, frères ou sœurs contrôlaient en 2018), ont bénéficié d’un CIMR.

Pour le calcul de ce crédit d’impôt, l’appréciation du caractère non exceptionnel des rémunérations versées en 2018 a reposé sur un dispositif de comparaison.

Ainsi, lors de la liquidation en 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, le CIMR relatif aux rémunérations perçues en 2018 a été plafonné au montant le plus élevé des mêmes rémunérations imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017.

En cas de plafonnement du CIMR, il est possible pour le contribuable de solliciter, par le biais d’une réclamation contentieuse, un complément de crédit d’impôt modernisation du recouvrement dans les hypothèses suivantes :

  • Si la rémunération 2019 est supérieure ou égale à celle de 2018 ; le CIMR complémentaire est égal à la fraction du CIMR dont le contribuable n’a pu bénéficier en 2019 ;
  • Si la rémunération 2019 est inférieure à celle de 2018 mais supérieure à la rémunération ayant déterminé le plafonnement (2015, 2016 ou 2017) ; le CIMR complémentaire est calculé à raison de la fraction de la rémunération comprise entre la rémunération 2019 et la rémunération ayant déterminé le plafonnement ;
  • Si l’évolution de la rémunération 2018 peut être justifiée (évolution objective des responsabilités par exemple).

Un dispositif équivalent existe pour les entrepreneurs individuels imposables dans la catégorie des BIC/BNC/BA.

Le CIMR complémentaire a été accordé de manière automatique par l’administration fiscale, lors de la souscription de la déclaration des revenus 2019 en mai 2020. Il existe toutefois une exception à l’octroi automatique d’un CIMR complémentaire pour ces contribuables : une réclamation contentieuse est nécessaire lorsque la hausse du bénéfice 2018 par rapport à 2015, 2016, 2017 et 2019, résulte d’un surcroît d’activité ponctuel.

Dans tous les cas, cette démarche devra être effectuée avant le 31 décembre 2022.

 

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