BRÈVES

Taxe sur les salaires : Application de la taxe à l’ensemble des salariés de la direction (CAA Nantes 14 juin 2021 et CAA Versailles 24 juin 2021) :

Les rémunérations versées à une secrétaire de direction, ainsi qu’à une assistante de direction financière ou à une assistante de direction doivent être soumises à la taxe sur les salaires dès lors que la société est soumise à cette taxe. En effet, compte tenu de leurs fonctions polyvalentes au sein de la direction de la société, ces salariées doivent être regardées comme affectées concurremment aux différentes activités ou secteurs d’activité de la société.

Si la question a maintes fois été soulevée et tranchée pour les fonctions de direction, ces deux décisions confirment qu’une analyse similaire s’applique aux différents salariés évoluant au sein de la direction, qu’il s’agisse des secrétaires ou encore des assistants. D’autres fonctions, telles que celle de chauffeur par exemple, doivent également être prises en considération pour déterminer la taxe sur les salaires.

Baisse des impôts de production (CFE et CVAE) :

La Loi de finances pour 2021 a prévu une réforme des impôts de production. Le taux d’imposition à la CVAE, quel qu’il soit, est divisé par deux dès le paiement des acomptes 2021.

Corrélativement à la diminution des impôts, le taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale, composée de la CFE et de la CVAE, est abaissé de 3% à 2% de manière à ne pas pénaliser les entreprises bénéficiant de ce dispositif.

Amende pour défaut de facture (applicable jusqu’au 31 décembre 2021, en attendant la suite …) :

Rappel : L’article 1737, I. 3. du CGI prévoit l’application d’une amende égale à 50 % de la transaction lorsque l’opération réalisée ne donne pas lieu à la délivrance d’une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction.

Dans une décision du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré cette amende inconstitutionnelle, dans la mesure un client de bonne foi sera sanctionné plusieurs fois au titre de l’absence de délivrance d’une facture :

  • Il ne sera pas en mesure de déduire la TVA, faute de pièce justificative ;
  • Il sera tenu, solidairement, au paiement de l’amende de 50% (la réduction de l’amende ne dépendant que du seul fournisseur).

Le Conseil a estimé que cette amende méconnaissait le principe de proportionnalité des peines. Toutefois, l’abrogation effective de cette amende est reportée au 31 décembre 2021, privant les contribuables de tout recours dans le cadre de contentieux d’ores et déjà engagés.

Revalorisation du seuil des biens de faible valeur :

Depuis le 1er janvier 2021, le seuil des biens de faible valeur passe de 69 à 73 euros TTC.

En-dessous de ce seuil, les biens remis gratuitement ne font pas l’objet d’une régularisation de la TVA déduite antérieurement.

Charges financières entre sociétés liées : l’Administration fiscale publie 8 fiches pratiques :

Pour mémoire, la déduction des intérêts servis aux associés n’est admise dans la limite de ceux calculés à un taux d’intérêt plafond. Toutefois, dans le cadre des intérêts versés entre entreprises liées, il est possible de déroger à ce taux plafond et d’appliquer un taux de marché s’il est supérieur (sous réserve d’apporter la preuve que le taux pratiqué est conforme à ce taux de marché).

Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de publier 8 fiches pratiques visant à expliciter la manière dont cette démonstration peut être apportée et à exposer les bonnes pratiques (cf. https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/taux-dinteret-des-emprunts-aupres-dentreprises-liees)

Sommes inscrites en compte courant : Précision sur le caractère non disponible de ces sommes (Réponse ministérielle Masson JO Sénat du 10 juin 2021) :

Selon cette réponse ministérielle, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont, en principe, imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année d’inscription de ces sommes en comptabilité. Ces sommes ne sont pas imposées lorsque les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ne présentent pas le caractère de revenu disponible notamment « lorsque la situation de trésorerie rend tout prélèvement financièrement impossible ».

Pour apprécier le caractère disponible de ces sommes, les juges peuvent retenir l’absence de disponibilité en caisse et sur le compte bancaire de la société, l’existence de dettes à court terme auxquelles l’entreprise doit faire face, le passif bancaire exigible, la situation nette négative ou encore le résultat de la société.

Réduction d’impôt Madelin : Entrée en vigueur des aménagements (décret n°2021-559 du 6 mai 2021) :

Les dispositions de la Loi de finances pour 2021 portant aménagement de la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises sont entrées en vigueur le 9 mai 2021.

À compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • Les souscriptions réalisées au capital de PME éligibles bénéficient du taux majoré de 25 % (au lieu de 18% précédemment) ;
  • Le plafond global des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les personnes physiques ayant souscrit au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale est majoré de 3 000 €.

Holding animatrice (Arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021) :

Dans le cadre de cet arrêt, la Cour confirme que l’effectivité du rôle animateur d’une holding implique de pouvoir prouver par des éléments factuels ce rôle d’animation.

Pour mémoire, une société holding est considérée comme animatrice lorsqu’elle est en charge de la gestion stratégique du groupe et décide les orientations qui engagent le groupe à long terme.

La Cour a estimé que la société holding n’avait pas un rôle d’animation, malgré la conclusion de conventions d’animation et les procès-verbaux de conseil communiqués.

Au cas d’espèce, la Cour a considéré :

  • Que les prestations de services réalisées par la holding n’ont pas données lieu à facturation et à paiement ;
  • Les moyens humains de la société ne permettaient pas de faire face aux prestations listées dans les conventions ;
  • Les procès-verbaux du conseil de surveillance de la holding ainsi que les rapports annuels du Directoire n’avaient pour objectif que de présenter les comptes annuels des filiales et que ces documents ne présentaient pas les décisions ou orientations du groupe.