Assurance-vie : abandon de la doctrine Bacquet

La réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 précise que l’abandon de la doctrine Bacquet s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

En conséquence, si civilement la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des deniers communs et non dénoué lors du décès de l’époux bénéficiaire entre dans les opérations de liquidation de la communauté et de la succession, fiscalement, cette même valeur n’est plus soumise aux droits de succession.

Cette dernière n’est donc pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.

En revanche, lors du dénouement du contrat à la suite du décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie restent soumises, suivant le cas, aux droits de mutation par décès ou au prélèvement particulier, dans les conditions de droit commun.

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