NOUVEAUTES EN MATIERE D’EPARGNE SALARIALE

La loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit plusieurs mesures en matière d’épargne salariale, notamment une mesure favorisant la mise en place de l’intéressement, et une mesure permettant le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale en 2022.

Développement de l’intéressement et de l’épargne salariale

Rappelons que l’intéressement permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise. Sa mise en place suppose la conclusion d’un accord entre l’entreprise et les représentants des salariés.

La loi du 16 août 2022 est venue assouplir certaines règles relatives à sa mise en place, à la durée et au dépôt d’un accord d’intéressement.

Mise en place : pour rappel, l’employeur avait la possibilité de mettre en place, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégué syndical ou de CSE, par décision unilatérale, un accord d’intéressement, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa décision. Cet accord devait être mis en place pour une durée comprise entre 1 an et 3 ans.

Désormais, la mise en place de l’intéressement par décision unilatérale de l’employeur est élargie et facilitée dans les entreprises de moins de 50 salariés :

  • Dépourvues de délégué syndical et de CSE,
  • Pourvues d’au moins un délégué syndical ou d’un CSE, mais échec des négociations.

A noter : La condition tenant à l’absence d’accord d’intéressement conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de la décision unilatérale de l’employeur est supprimée.

Durée de l’accord d’intéressement :

La durée des accords d’intéressement a été allongée. Ainsi, l’intéressement peut être mis en place par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur pour une durée maximale de 5 ans (au lieu de 3 ans).

Si l’accord initial prévoit une clause de tacite reconduction et qu’aucune des parties ne demande de renégociation, cet accord pourra être reconduit de manière tacite plusieurs fois (l’article L. 3312-5 du code du travail précédemment en vigueur prévoyait qu’un accord d’intéressement pouvait faire l’objet d’une seule tacite reconduction, pour une durée égale à la durée initiale de l’accord).

Les conditions de dépôt de l’accord d’intéressement : 

Afin de sécuriser et accélérer la mise en œuvre de l’intéressement, plusieurs mesures s’appliqueront aux accords déposés à compter du 1er janvier 2023 :

  • Procédure dématérialisée de rédaction et de sécurisation des exonérations (sur le site mon-interessement.urssaf.fr) : dans ce cas, les exonérations sont réputées acquises pour la durée de l’accord à compter de son dépôt ;
  • Suppression du contrôle préalable de légalité des accords d’intéressement par les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, ce qui réduit d’au moins un mois la durée du contrôle préalable. Il ne subsistera que le contrôle de fond opéré par les organismes de recouvrement des cotisations sociales ;
  • Réduction de la durée maximale d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale à 4 mois (au lieu de 6 mois) ;

Un congé supplémentaire assimile à du temps de travail effectif

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit dorénavant être pris en compte lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise. Cette mesure est d’application immédiate.

Déblocage exceptionnel de l’épargne salariale

Pour mémoire, l’épargne salariale est un système d’épargne collectif mis en place au sein d’entreprises, et permettant aux salariés de se constituer un capital bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. L’épargne salariale peut revêtir différentes formes : intéressement, participation, plans d’épargne salariale. Les sommes attribuées peuvent être débloquées dans certains cas.

L’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit un déblocage anticipé de l’épargne issue de la participation ou de l’intéressement, sous certaines conditions.

Les salariés ont ainsi la possibilité de demander une part de leur épargne salariale, dans les conditions suivantes :

  • La demande doit être faite par écrit au plus tard le 31 décembre 2022 ;
  • Le retrait doit être fait en une seule fois, dans la limite de 10 000 euros nets de prélèvements sociaux. Toutefois, en cas de plus-values (intérêts), des prélèvements sociaux sur les produits de placement au taux de 17,2% s’appliqueront ;
  • La somme débloquée doit servir à l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services (justificatifs à conserver par le salarié pendant 3 ans dans l’éventualité d’un contrôle de l’administration fiscale), et n’a donc pas vocation à être réinvestie dans d’autres dispositifs d’épargne. A ce jour, l’Administration n’a pas fourni de définition précise des biens et services pouvant justifier le déblocage.

Par contre, certaines sommes sont exclues du déblocage exceptionnel :

  • Versements libres effectués par le salarié ;
  • Sommes investies dans des entreprises solidaires ;
  • Sommes investies dans les titres de votre entreprise ou d’entreprises liées (sauf si un accord collectif l’autorise) ;
  • Sommes investies dans des comptes courants bloqués (sauf ceux des sociétés coopératives de production et des régimes d’autorité) ;
  • Sommes investies sur le plan d’épargne retraite collectif (Perco) et le PER d’entreprise collectif.

A noter : Il appartient à l’employeur d’informer les salariés de l’existence de cette possibilité de déblocage exceptionnel dans un délai de 2 mois suivant la promulgation de la loi, soit avant le 17 octobre 2022.

 

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