Plus-value immobilière

Ces indices qui font tomber l’exonération « résidence principale »

La Cour Administrative d’Appel de Lyon vient de rendre une nouvelle décision, en date du 25 octobre 2018, relative aux conditions d’appréciation du régime d’exonération applicable aux résidences principales en matière de plus-value immobilière des particuliers.

Sont considérés comme résidences principales les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.

Il ressort de la doctrine BOFIP que la résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.

Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt.

En outre, il doit s’agir de la résidence effective du contribuable. A cet égard, une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que celui-ci ait le caractère d’une résidence principale susceptible d’ouvrir droit à l’exonération à ce titre.

Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence.

Pour rejeter la requête du contribuable, la Cour a utilisé la méthode du faisceau d’indices.

Ainsi, elle a constaté :

  • Que les déclarations de revenus du contribuable ne mentionnaient pas l’adresse de l’appartement vendu,
  • Que le contribuable n’avait pas été assujetti à la taxe d’habitation à raison de l’appartement en cause.
  • Que le relevé du compteur d’électricité faisait état d’une consommation d’électricité très faible, ne correspondant pas à celle généralement relevée pour un local habité à plein temps.
  • Que le compteur d’eau n’avait jamais été relevé pendant la période où le contribuable était propriétaire du bien et que les factures d’eau correspondantes étaient envoyées à l’adresse professionnelle du contribuable
  • Que les attestations de voisins et de connaissances produites par le contribuable ne suffisaient pas pour établir l’occupation de l’appartement.

La Cour en a conclu que l’appartement litigieux ne constituait pas la résidence principale, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 150 U-II-1° du CGI.

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