LA REFORME DU DROIT DES CONTRATS

Publications d'expert | 11 octobre 2016

L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations avait pour but de « moderniser, simplifier, améliorer la lisibilité, renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme ». Les nouvelles dispositions du Code civil, applicables depuis le 1er octobre 2016, ont été l’occasion d’intégrer des acquis jurisprudentiels mais également de mettre en place des nouvelles règles, dans un souci permanent de sécurité juridique renforcée et de protection de la partie la plus faible.

Le chapitre préliminaire affirme trois principes applicables à tous les contrats : la liberté contractuelle, la force obligatoire et la bonne foi.

Anciennement délaissée par le Code civil, la période précontractuelle est désormais réglementée avec pour principale règle l’obligation d’information précontractuelle.

L’ordonnance a par ailleurs élargi les possibilités de voir reconnaître un vice du consentement en acceptant une vision « passive », en plus des causes classiques (erreur, dol et violence). C’est ainsi que sont reconnus la réticence dolosive ( fait pour un contractant de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie) et l’abus de dépendance (fait pour un contractant, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, d’obtenir de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et d’en tirer un avantage manifestement excessif).

Afin de renforcer la sécurité juridique, la réforme a mis en place trois actions interrogatoires :

  • Possibilité pour un tiers de demander par écrit au bénéficiaire d’un pacte de préférence (contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui s’il se décide à contracter) s’il souhaite s’en prévaloir,
  • Possibilité pour un tiers de purger les doutes qui peuvent exister sur l’étendue des pouvoirs du représentant habilité à conclure un acte, en lui demandant confirmation de sa due habilitation,
  • Possibilité pour un contractant de demander par écrit à celui qui peut se prévaloir d’une nullité (dont la cause de nullité aurait néanmoins cessé) soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans les six mois.

Tenant compte de l’évolution des nouvelles technologies, l’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie réalisée sur support électronique a la même force probante que l’original.

Concernant les contrats spéciaux, le contrat d’adhésion (contrat dont les clauses sont définies par avance et de manière définitive par une partie) est particulièrement protégé du côté de l’adhérent. En effet, le nouvel article 1171 du Code civil prévoit que toute clause abusive c’est-à-dire qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Enfin, une des innovations majeures de cette réforme consiste dans la révision pour imprévision, remettant en cause la jurisprudence antérieure. Ainsi, le juge pourra réviser le contrat ou y mettre fin si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.