Licenciement

Pas de préjudice automatique en cas d’irrégularité de procédure

Cour de Cassation du 30 juin 2016, n°15-16.066

Un salarié licencié demande des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir envoyé de lettre de convocation à son entretien préalable de licenciement. C’est la lettre de mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été remise qui faisait état d’une telle convocation.

Toutefois, le salarié soutenait ne l’avoir jamais eue malgré l’indication d’une telle remise en main propre.

L’employeur produisait certes une lettre ayant comme objet « Envoi de votre convocation préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire » mais l’accusé de réception n’avait pas été versé aux débats, pas plus que la lettre elle-même.

Si l’irrégularité de procédure est donc constituée, doit-elle pour autant donner lieu à des dommages-intérêts ?

Jusqu’alors, la Cour de cassation décidait que le non-respect de la procédure entraînait nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartenait aux juges du fond d’assurer la réparation par le versement de dommages intérêts souverainement appréciés dans la limite d’un mois de salaire.

La Cour de cassation prend un nouveau tournant et décide que le salarié qui argue d’une irrégularité de procédure lors de son licenciement doit prouver le préjudice subi. Le préjudice n’est donc plus automatique.

La lettre de licenciement portant une signature illisible et la seule mention « Le responsable » rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Cour de Cassation du 16 juin 2016, n° 14-27154 D

La lettre de licenciement d’un salarié doit être signée par une personne ayant le pouvoir de le faire. Pour vérifier si cette condition est remplie, il faut pouvoir identifier le signataire.

En l’espèce, la lettre de licenciement portait une signature illisible accompagnée de la mention «Le responsable», ce qui rendait ainsi toute identification impossible.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel : le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. La salariée licenciée pour faute grave percevra donc une indemnité de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts en plus de l’indemnité de congés payés.

Rappelons que le pouvoir de licencier appartient uniquement à l’employeur (c. trav. art. L. 1232-6). Dans le cadre d’une association, il s’agit du président ou d’une personne désignée par les statuts ou le règlement intérieur de l’association.

En tout état de cause, il convient de veiller à ce que la personne signataire soit bien identifiable.

 

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