Le licenciement économique

La Loi Travail précise la définition du motif économique du licenciement et notamment les critères permettant de caractériser les difficultés économiques. Elle sécurise le motif économique du licenciement. Cette nouvelle définition entre en vigueur au 1er décembre 2016.

L’article 67 de la Loi inscrit dans le Code du travail quatre motifs de licenciement économique :

  • les difficultés économiques ;
  • les mutations technologiques ;
  • la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • la cessation d’activité de l’entreprise.

Les motifs ainsi visés sont comme auparavant les difficultés économiques et les mutations technologiques, auxquelles s’ajoutent désormais la réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité.

Ces deux derniers motifs ne sont pas nouveaux. Ils avaient été retenus par la Cour de Cassation. Le législateur inscrit donc dans le code du travail ces motifs instaurés par la jurisprudence.

D’autres motifs sont possibles. La liste des motifs économiques n’est pas limitative.

En effet, la nouvelle définition du motif économique maintient l’adverbe « notamment », comme auparavant : le juge pourra retenir d’autres critères que ceux indiqués dans la loi pour justifier des licenciements économiques.

De plus, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement économique sont précisées en reprenant des éléments issus de la jurisprudence.

A compter du 1er décembre 2016, ces difficultés seront caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur tel que :

  • une baisse des commandes ;
  • une baisse du chiffre d’affaires ;
  • des pertes d’exploitation ;
  • une dégradation de l’excédent brut d’exploitation ;
  • ou tout autre élément de nature à justifier des difficultés.

Pour les difficultés caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, la Loi pose pour principe qu’une baisse significative est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

Remarque : ces durées paraissent particulièrement faibles pour les TPE et les petites PME car une baisse saisonnière d’activité d’une année sur l’autre peut suffire à justifier des licenciements.

En revanche, cette « évolution significative » est laissée à l’appréciation des juges s’agissant des autres indicateurs.

Il convient de rappeler que les difficultés économiques continuent de s’apprécier au niveau de l’entreprise, et non d’une activité ou d’un service.

Dans le cas d’un groupe, le projet de Loi avait initialement restreint l’appréciation des difficultés économique au secteur d’activité commun aux seules entreprises françaises du groupe.

Ce point n’a pas été repris par le texte définitif. En conséquence, la jurisprudence de la Cour de cassation continue de s’appliquer : les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, en prenant en compte les sociétés du groupe établies à l’étranger.

 

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