LE DEFAUT DE DUERP NE CAUSE PAS SYSTEMATIQUEMENT UN PRÉJUDICE AUX SALARIES

Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, n° 17-22.224

Une salariée a réclamé en justice des dommages et intérêts car son employeur n’avait pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans sa société.

La salariée faisait donc valoir que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés, et que ce manquement lui causait nécessairement préjudice.

La cour d’appel a débouté la salariée de sa demande au motif qu’il appartenait à la salariée de démontrer le préjudice subi du fait de cette absence de DUERP, et qu’elle n’en justifiait pas en l’espèce.

La Cour de Cassation a confirmé que l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels ne pouvait automatiquement permettre au salarié d’obtenir des dommages et intérêts et qu’il lui appartenait bien d’apporter la preuve d’un préjudice subi.

Depuis 2016, déjà la Cour de Cassation, dans de nombreux arrêts, a consacré l’abandon d’un droit systématique à la réparation du salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations : en cas de stipulation d’une clause de non concurrence illicite, en cas de défaut de la mention de la convention collective sur le bulletin de paie ou encore en cas de violation par l’employeur des règles de procédure de licenciement.

L’arrêt du 25 Septembre 2019 s’inscrit dans cette tendance, le salarié devant nécessairement démontrer le préjudice subi en cas de défaut de DUERP.

Rappelons que le défaut de DUERP (ou sa non-actualisation) est sanctionné(e) par une amende de 1500 euros (3000 euros en cas de récidive), la Cour de Cassation estimant par ailleurs que le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable de l’employeur (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 12 Octobre 2017).

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