Création de cas de dispenses applicables de droit pour la complémentaire santé (Décret du 30 Décembre 2015)

L’obligation d’une complémentaire santé dans l’entreprise reste au cœur de l’actualité sociale avec notamment l’obligation pour l’entreprise de financer 50 % du socle obligatoire (et non du panier minimum), la suppression des clauses d’ancienneté et l’obligation de mettre en place une mutuelle même si les salariés refusent d’y adhérer.

Trois cas de dispense d’adhésion au régime collectif et obligatoire « frais de santé » de l’entreprise, qui autrefois devaient être expressément prévus par l’acte régissant le régime, peuvent désormais être invoqués « de droit » par les salariés :

CMU-C et aide ACS : les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif ;

 

Assurance individuelle : les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne s’applique que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

 

Autre couverture : les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) au titre d’un autre emploi dans le cadre :

D’un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire ;

D’un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » ;

Du régime local d’Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la Camieg (Caisse d’assurance d’une mutuelle des agents de l’État ou des collectivités territoriales).

Nouveau cas de dispense d’affiliation : CDD et contrats cours 

Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission inférieur ou égale à 3 mois et qui justifient d’une couverture individuelle frais de santé respectant les contrats responsables, peuvent se dispenser à leur initiative, d’adhérer à la couverture santé collective et obligatoire de leur entreprise si la durée de celle-ci est inférieure à 3 mois.

Ce nouveau cas de dispense est de droit, le salarié peut donc demander à en bénéficier même s’il n’est pas prévu par l’acte régissant le régime applicable dans l’entreprise.

Ces salariés ont vocation à bénéficier d’un financement patronal pour la souscription de cette assurance individuelle dans le cadre du dispositif du « chèque santé ».

Chèque Santé : les principales conditions à remplir

Peuvent se voir attribuer une participation financière de leur employeur, les salariés :

Dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois ou dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure ou égale à 15 heures ;

Qui justifieront de la souscription d’un contrat frais de santé portant sur la période concernée et répondant aux exigences du contrat responsable ;

 

Le calcul de la participation patronale

Le montant de la participation patronale à la souscription d‘une assurance individuelle frais de santé dit « chèque santé » est calculé mensuellement en appliquant à un montant dit de référence un coefficient de majoration.

Le montant de référence correspond à la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié bénéficiaire du « chèque santé », calculé prorata temporis, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 € (ou 5 € pour le salarié relevant du régime local d’Alsace Moselle).

Le coefficient de majoration est de 105 % pour un salarié en CDI et 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

 

Le régime social et fiscal du chèque santé

Le régime social et fiscal du chèque santé est identique à celui des contributions patronales finançant le régime collectif de la mutuelle mis en place dans l’entreprise.

Modulation des redressements URSSAF pour non-respect du caractère collectif d’une mutuelle ou application des cas de dispenses à tort

Désormais, l’inspecteur du recouvrement calculera le montant du redressement sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif. Le redressement ainsi réduit sera fixé à hauteur de :

1,5 fois ces sommes : si le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;

3 fois ces sommes : dans les autres cas (caractère collectif non respecté par exemple).

Le montant du redressement établi par l’inspecteur ne pourra être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

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