Congés payés et congés spéciaux

La Loi Travail modifie quelques dispositions relatives aux congés payés et aux congés pour évènements familiaux.

Période de référence des congés payés

Avant la Loi Travail, la période de référence des congés payés était fixée par décret, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (sauf pour les caisses de congés payés) et il n’était possible de déroger à ces règles que par accord collectif aménageant la durée du travail sur l’année.

La Loi Travail prévoit dorénavant qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, ne traitant pas nécessairement de l’aménagement du temps de travail sur l’année, pourra fixer une période de référence différente pour l’acquisition des congés payés (art. L3141-10 du Code du travail).

A défaut d’accord collectif, la période de référence fixée par décret reste celle allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (du 1er avril au 31 mars de l’année suivante pour les Caisses de congés payés).

Prise des congés payés

Avant la Loi Travail, les salariés pouvaient prendre leurs congés dès l’ouverture des droits.

La Loi Travail modifie ce point et prévoit que les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs en congé fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche (art. 3141-12 du Code du travail). Un salarié pourra donc poser des jours de congés pendant la période d’acquisition.

Droit à l’indemnité de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde

L’indemnité de congés payés est dorénavant due en cas de licenciement pour faute lourde. Le législateur a ainsi souhaité mettre en conformité le Code du Travail avec la jurisprudence de la Cour de Cassation (art. L.3141-28 du Code du travail).

Congés pour évènements familiaux

Pour mémoire, la durée des congés pour évènements familiaux est fixée par la loi, la convention collective pouvant instaurer des dispositions plus favorables.

La Loi Travail modifie le nombre minimum de jours de congés dont bénéficient les salariés dans les cas suivants (art. L3141-4 du Code du travail) :

  • 5 jours pour le décès d’un enfant (2 jours antérieurement) ;
  • 3 jours pour le décès du père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur (1 jour antérieurement) ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint du partenaire lié par un PACS ou du concubin (antérieurement, 2 jours pour le conjoint et le Pacsé et aucun jour pour le concubin) ;
  • 2 jours en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant (nouveau cas instauré par la Loi Travail).

 

Précédent | Sommaire | Suivant >