Les employeurs devront donc déclarer dans la N4DS 2016 (à terme via la DSN) les salariés titulaires d’un contrat de travail qui auront été exposés au-delà des seuils de référence fixés par décret (voir tableau ci-dessous).
Chaque seuil d’exposition repose sur le croisement de deux critères : un seuil d’intensité (en décibels pour le bruit, etc.) et une notion temporelle, exprimée en durée ou fréquence. Les deux critères doivent être réunis pour que le seuil d’exposition soit considéré comme atteint ou dépassé.
Rappelons que les principes d’évaluation des expositions reposent sur les logiques suivantes :
- l’employeur évalue l’exposition d’un salarié au regard des « conditions habituelles de travail » caractérisant le poste occupé, en moyenne annuelle, après prise en compte de mesures de protection collective et individuelle ;
- pour procéder à l’évaluation, l’employeur peut apprécier les expositions au regard de référentiels types définis par accord de branche étendu ou, à défaut, au regard d’un référentiel de branche homologué par arrêté ;
- s’il n’y a aucun référentiel de branche ou homologué, il appartient à l’employeur d’apprécier lui-même si les seuils d’exposition sont dépassés.
- consigner, en annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels, les données collectives d’exposition aux facteurs de pénibilité ;
- renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle (par exemple, le port de casque anti-bruit peut permettre de rester en-dessous du seuil d’exposition au bruit).
Nous vous rappelons que vous devez communiquer chaque à votre cabinet comptable, le cas échéant, les salariés qui sont exposés aux facteurs de risques et qui dépassent les seuils d’exposition afin que ceux-ci puissent être déclarés dans la N4DS 2016.
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Ces six nouveaux facteurs s’ajoutent aux quatre qui sont déjà pris en compte depuis le 1er janvier 2015 (travail de nuit, travail répétitif, travail en équipes successives alternances, travail en milieu hyperbare).
Accord de prévention de la pénibilité
Les employeurs d’au moins 50 salariés ou les groupes d’entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couverts par un accord de prévention de la pénibilité ou, à défaut, par un plan d’action si au moins 50 % de leurs salariés (25 % à partir de 2018) sont exposés aux facteurs de risque au-delà des seuils fixés par décret (articles L. 4163-2 et D. 4163-1 du code du travail). À défaut, ils s’exposent à une pénalité financière d’au plus 1 %, déterminée par le DIRECCTE, et appliquée à la masse salariale correspondant aux salariés concernés.
Facteurs de risques pris en compte à partir du 1er juillet 2016 |
Facteurs |
Seuils d’exposition |
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
Manutention manuelle de charges (article R. 4541-2 du code du travail) |
Lever ou porter |
Charge unitaire de 15 kg |
600 h par an |
Pousser ou tirer |
Charge unitaire de 250 kg |
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules |
Charge unitaire de 10 kg |
Cumul de manutentions de charges |
7,5 tonnes cumulées par jour |
120 jours par an |
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations |
Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés |
900 h par an |
Vibrations mécaniques
(article R. 4441-1 du code du travail)
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Vibrations transmises aux mains et aux bras |
Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5m/s2 |
45 h par an |
Vibrations transmises à l’ensemble du corps |
Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5m/s2 |
Agents chimiques dangereux
(articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail), y compris les poussières et les fumées
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Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou de plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail |
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé (1) |
Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 h par an |
Bruit
(article R. 4431-1 du code du travail)
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Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) |
600 h par an |
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
(1) Grille d’évaluation définie en annexe d’un arrêté du 30 décembre 2015 (arrêté du 30 décembre 2015, JO du 31).
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