Brèves

Prix de transfert et Déclaration pays par pays : Publication du décret

Pour mémoire, la Loi de Finances pour 2016 a instauré une obligation à l’encontre des entreprises réalisant un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 M€ de dépôt d’une déclaration pays par pays destinée à faciliter le contrôle des prix de transfert, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (déclaration devant être déposée dans les 12 mois de la clôture de l’exercice).

Le décret n°2016-1288 du 29 septembre 2016 précise le contenu et les modalités de dépôt du reporting pays par pays.

Nous rappelons que les Sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 400 M€ sont toujours soumises à l’obligation de déposer, dans les 6 mois du dépôt de leur déclaration de résultat, une déclaration 2257 (déclaration simplifiée de la politique des prix de transfert).

Plus-values de cessions de titres : Possibilité d’appliquer le système du quotient

Le système du quotient permet d’éviter la progressivité de l’impôt sur le revenu au titre de revenus exceptionnels et différés.

Dans le cadre d’une réponse sénatoriale du 9 juin 2016, il vient d’être précisé que les contribuables réalisant, de manière ponctuelle, des cessions de titres peuvent bénéficier du système du quotient au titre des plus-values réalisées, sous réserve de respecter la condition liée à l’importance du revenu.

Il convient toutefois de relever que la condition liée à l’importance du revenu devra être appréciée après déduction des abattements pour durée de détention.

Régularisation des comptes détenus à l’étranger

Par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a censuré, à compter du 24 juillet 2016 (y compris pour les instances en cours), l’amende proportionnelle de 5 % à l’encontre des contribuables n’ayant pas déclaré leurs comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, sur lesquels le total des avoirs est égal ou supérieur à 50000€.

Tirant les conséquences de cette décision, le Gouvernement a annoncé que le barème des pénalités applicables aux repentis fiscaux régularisant leur situation auprès du service de traitement des déclarations rectificatives est en conséquence modifié.

Ainsi, la majoration applicable dans le cadre du dispositif transactionnel est portée de 15 % à 25 % pour les fraudeurs dits « passifs » et de 30 % à 35 % pour les fraudeurs dits « actifs ».

Cette mesure de durcissement s’applique aux demandes de régularisation déposées à compter du 15 septembre, date de publication de la circulaire.

Présentation du projet de Loi de Finances pour 2017

Le projet de Loi de Finances pour 2017 a été présenté à la Presse le 28 septembre 2016. Parmi les annonces faites par Michel SAPIN et Christian ECKERT, figurent :

  • L’augmentation du taux du CICE de 6 à 7% à compter du 1er janvier 2017 ;
  • L’instauration d’un taux intermédiaire d’impôt sur les sociétés de 28% applicable aux bénéfices des PME compris entre 38 120 et 75 000 euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (sans remise en cause du taux réduit de 15%) ;
  • Modification des règles d’amortissement des véhicules de tourisme les moins polluants ;
  • Mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
  • Reconduction du dispositif PINEL et du crédit d’impôt pour la transition énergétique ;

Nous reviendrons vers vous avec plus amples informations après l’adoption définitive des Lois de finances.

Crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant

La Loi de Finances pour 2016 a créé un nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises du spectacle vivant, applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.

Pour mémoire, ce crédit d’impôt bénéficie aux entreprises de spectacles soumises à l’impôt sur les sociétés, ayant sollicité un agrément, et ayant engagé des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés. Le crédit d’impôt est plafonné à 750.000 euros par entreprise.

Un décret du 7 septembre 2016 a précisé les conditions d’application de ce crédit d’impôt, et notamment les modalités de délivrance des agréments provisoires et définitifs.

 Mécénat : Précisions sur la notion de « cercle restreint de personnes »

Dans une mise à jour de sa doctrine du 26 juillet 2016, l’Administration fiscale a précisé la notion de « cercle restreint de personnes », permettant de qualifier un organisme d’intérêt général afin que ce dernier puisse délivrer des reçus pour dons éligibles à réduction d’impôt.

Elle précise qu’un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit des intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, que ces personnes soient membres ou non de l’organisme. Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes, il est nécessaire de recourir à un faisceau d’indices permettant d’appréhender concrètement la mission de l’organisme ainsi que le public bénéficiaire.

En conclusion, dès lors qu’un organisme fonctionnera au profit d’un cercle restreint de personnes, les dons reçus ne seront pas éligibles au dispositif du mécénat et les donateurs ne pourront donc pas bénéficier de la réduction d’impôt correspondante.

Crédit d’impôt recherche : Mise en place du comité consultatif

Le décret instaurant le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été adopté le 9 juin 2016. Il précise le fonctionnement de ce nouveau comité.

Il pourra donner son avis lorsque le désaccord entre l’administration et le contribuable persiste sur les propositions de rectifications adressées depuis le 1er juillet 2016, s’agissant de rehaussements portant sur la réalité de l’affectation des dépenses de recherche.

Perception de dividendes et droit à déduction de TVA

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 20 mai 2016, a jugé que la TVA ayant grevé des dépenses engagées par un holding mixte est intégralement déductible, la perception de dividendes n’ayant pas d’impact sur le calcul du coefficient de déduction de TVA.

Par cette décision, le Conseil d’Etat aligne sa position sur celle de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Les déficits générés par un immeuble ne sont pas imputables sur les revenus fonciers ultérieurs 

Dans une réponse sénatoriale du 5 mai 2016 « Frassa », l’Administration fiscale réaffirme sa doctrine selon laquelle :

Si un immeuble ayant généré des déficits imputables sur le revenu global, cesse d’être affecté à la location avant le 31 décembre de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l’année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation du déficit sur le revenu global.

Dans une telle hypothèse, la totalité du déficit se rapportant à cet immeuble est imputée uniquement sur les revenus fonciers jusqu’à l’année de cessation de la location, et le déficit foncier non imputé à cette date est perdu.

Cette position de l’Administration fiscale est contredite par deux décisions (TA de Melun du 25 juin 2015 et CAA Versailles du 12 avril 2015), selon lesquelles les déficits générés durant la période de location de l’immeuble cédé restent imputables sur les bénéfices fonciers des 10 années suivantes.

La règle « Peps » s’applique au calcul de la plus-value d’une cession de parts numérotées 

Dans un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 8 juin 2016, il a été jugé que les cessions de titres d’une société de personnes sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (règle « Peps » ou « Fifo »), sans que la numérotation des parts sociales ne puisse y faire obstacle.  

TVA à l’importation et Autoliquidation 

L’article 27 de la loi pour l’économie bleue généralise à tous les opérateurs établis sur le territoire de l’Union européenne la possibilité d’opter pour l’autoliquidation de la TVA due à l’importation en France sur la déclaration de TVA (pour les importations réalisées depuis le 1er octobre 2016).

Ce dispositif d’option était jusqu’alors réservé aux entreprises établies dans l’Union européenne titulaires d’une procédure de dédouanement unique (PDU) en leur nom propre ainsi qu’aux entreprises établies hors de l’UE faisant appel à un représentant en douane titulaire d’une PDU.

Les opérateurs communautaires pourront désormais opter pour le report de la TVA due sur la déclaration de TVA, sous réserve d’une demande formulée auprès du bureau des douanes gestionnaires. 

 

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