POUR GARDE D’ENFANT : TELETRAVAIL, CONGES PAYES OU ACTIVITE PARTIELLE ?

Publications d'expert | 13 avril 2021

Avec les mesures de fermeture des crèches et des établissements scolaires, la garde d’enfant devient un sujet majeur, voire sensible, entre employeurs et salariés.

Depuis le mardi 6 avril 2021, les enseignements pour les écoles, collèges et lycées se feront à distance. À partir du 12 Avril, les vacances de deux semaines seront appliquées pour les trois zones scolaires. Le 26 avril sera marqué par un retour en classe des maternelles et des primaires. Les collégiens et lycéens, eux, auront leurs cours à distance. Le 3 Mai, enfin, les lycées et collèges pourront à nouveau accueillir les élèves, mais « avec des jauges adaptées ».

D’autre part, les assistant(e)s maternel(le)s pourront poursuivre leur activité d’accueil pendant les 4 premières semaines s’ils (si elles) le souhaitent alors qu’une cessation d’activité leur avait été imposée lors du premier confinement.

Rappelons que depuis le premier confinement, il était toujours possible pour un salarié ne pouvant télétravailler de se mettre en activité partielle si l’établissement scolaire ou la classe d’un l’enfant de moins de 16 ans (sans limite d’âge en cas d’enfant handicapé) était fermé temporairement.

Suite aux dernières mesures entrées en vigueur le 6 avril 2021, le dispositif d’activité partielle pour garde d’enfant est généralisé.

Le salarié rencontrant des difficultés pour la garde de son enfant de moins de 16 ans devra alors présenter à son employeur une attestation précisant :

  • qu’il ne peut télétravailler,
  • que seul un des deux parents sera concerné par l’activité partielle.

Cette attestation devra être conservée en archives par l’employeur en cas de contrôle ultérieur par l’Administration.

En revanche, du fait de la généralisation sur l’ensemble du territoire de l’interdiction d’accueil des enfants en présentiel par les établissements scolaires, un justificatif de fermeture de l’établissement ne sera plus nécessaire pour les semaines des 5 et 26 avril 2021.

Plusieurs interrogations peuvent encore subsister :

  • Une entreprise peut-elle avoir recours à l’activité partielle pendant les périodes de vacances scolaires pour les salariés parents ne pouvant télétravailler ?
  • Un employeur peut-il imposer à un salarié la prise de congés ou de jours de RTT ?
  • Un parent affecté à un poste « télétravaillable » peut-il bénéficier de l’activité partielle si son enfant de moins de 16 ans n’est pas autonome ?
  • Quel sera le taux de prise en charge par l’Etat en cas d’activité partielle pour garde d’enfant?

 

PRISE DE CONGES PAYESET VACANCES SCOLAIRES

 

Dans une communication du 1er avril 2021, le Ministère du Travail a précisé que les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.

Concrètement, cela veut dire que :

  • Pour un parent de la zone B (initialement en vacances du 24 avril au 10 mai), le salarié pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours ;
  • Pour un parent de la zone C (initialement en vacances du 17 avril au 3 mai), le salarié pourra demander d’avancer sa semaine de congés si elle était prévue du 25 avril au 3 mai;
  • Pour un parent de la zone A (dates de congés maintenues du 10 au 26 avril), il partira en congé comme prévu.

En droit commun, la période de prévenance est habituellement d’un mois pour poser ses congés. Mais par accord entre le salarié et l’employeur, il peut être décidé de modifier les dates de congés initialement prévues dans un délai plus court et ainsi éviter le recours à l’activité partielle.

Pour convaincre le salarié, l’employeur pourra utiliser les arguments suivants :

  • le reliquat de congés payés 2019/2020 doit en principe être soldé avant le 31 mai 2021 ;
  • le recours à l’activité partielle génèrera une perte de salaire alors que le recours aux congés payés se fera sur la base d’une rémunération intégralement maintenue.

En revanche, dans l’hypothèse où le salarié refuserait d’avancer ses congés, l’employeur ne pourra en principe lui imposer de nouvelles dates.

L’employeur aura toutefois la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de congés ou de RTT, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2020 :

  • l’employeur pourra imposer la prise de 10 jours de RTT à la condition d’avoir préalablement consulté le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés et de respecter un délai de prévenance d’un jour franc ;
  • l’employeur pourra imposer la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et uniquement après négociation d’un accord d’entreprise.

Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, ne dispose pas de mode de garde et est dans l’incapacité de télétravailler, il pourra alors être placé en activité partielle, y compris pendant les vacances scolaires.

 

SALARIES DANS L’INCAPACITE DE TELETRAVAILLER

Madame Elisabeth BORNE, Ministre du Travail, a également annoncé que même si leur poste était « télétravaillable », les salariés qui estimeraient être dans l’incapacité de télétravailler parce qu’ils ont par exemple des enfants en bas âge non autonomes pourront demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant.

Il s’agit là d’une nouveauté par rapport au premier confinement.

Une attestation établie par le salarié expliquant les raisons pour lesquelles le télétravail ne peut être assuré devra être remis à l’employeur.

 

PROBLEMES LIES A LA GARDE D’ENFANTPENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Alors que dans un premier temps il avait été annoncé par le Gouvernement que les centres de loisirs pourraient accueillir les enfants pour des activités de plein air exclusivement, il a été décidé de fermer les centres de loisirs, sauf pour les enfants de parents exerçant une profession prioritaire (soignants essentiellement).

Certains parents risquent donc de rencontrer des problèmes pour la garde de leurs enfants pendant les périodes de vacances scolaires.

Aussi, et contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, les parents rencontrant des problèmes de garde pendant les deux semaines de vacances scolaires, ne disposant d’aucun autre mode de garde alternatif et ne pouvant télétravailler pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle.

TAUX DE PRISE EN CHARGE PAR L’ETAT

Un salarié en activité partielle pour garde d’enfant percevra une indemnisation à hauteur de 70 % de son salaire horaire brut de référence, pour chaque heure chômée (hors heures supplémentaires).

Pendant les 4 semaines de confinement, l’employeur, quant à lui, bénéficiera d’une allocation égale à 70 % de ce même salaire horaire brut de référence, alors qu’auparavant, l’allocation était de 60 ou 70 % selon le secteur d’activité.

Cette dernière mesure, certes favorable à l’employeur, risque de poser des problèmes lors de l’élaboration de la demande d’indemnisation si d’autres salariés d’entreprises ne relevant pas des secteurs S1 et S1 Bis se trouvent également en activité partielle « classique ». Dans ce cas, l’employeur pourra prétendre à une indemnisation à hauteur de 70 % pour les salariés en garde d’enfant et à une indemnisation à hauteur de 60 % seulement pour les salariés en activité partielle « classique ».

Or, le système informatique gérant les demandes d’indemnisation ne permet pas à ce jour de demander des indemnisations à des taux différents sur une même période. Une précision de l’Administration serait la bienvenue sur ce point. Affaire à suiv